L’alinéa 239 (2) g) de la Loi de 2001 sur les municipalités permet à une municipalité de tenir une séance à huis clos pour discuter « une question à l’égard de laquelle un conseil municipal, un conseil, un comité ou une autre entité peut tenir une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi ». Cette exception est rarement invoquée pour justifier une discussion en séance à huis clos; très peu de textes de loi comprennent des exceptions qui permettent à une municipalité de tenir des réunions à huis clos.
Dans London (Cité) c. RSJ Holdings Inc. [2007] JCS no 29, la Cour suprême du Canada a déterminé si cette exception s’appliquait à la tenue d’une réunion à huis clos en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire pour étudier un règlement d’interdiction provisoire. La cour a conclu que l’obligation qu’avait la ville de communiquer un avis de la réunion et de tenir une réunion publique en vertu de la Loi sur les municipalités était distincte de la disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire autorisant l’adoption de règlements d’interdiction provisoire sans audience ni participation du public. La cour a aussi conclu que la réunion aurait dû se dérouler en public. La cour a donné un exemple pour illustrer les cas auxquels cette exception pourrait s’appliquer, en précisant qu’en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, certaines réunions municipales doivent se tenir à huis clos pour des raisons de sécurité.
Actuellement, l’Ombudsman a uniquement connaissance de deux textes de loi – la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et la Loi sur les services policiers – qui pourraient justifier une discussion en séance à huis clos en vertu de l’alinéa 239 (2) g) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
décembre 06, 202306 décembre 2023
L’Ombudsman a enquêté sur une réunion à huis clos tenue par le Comté de Haliburton pour discuter de la fermeture d’une salle d’urgence dans un hôpital local. Le Comté avait à cette fin invoqué l’exception relative aux questions admissibles en vertu d’une autre loi. Toutefois, il a été impossible au Conseil d’indiquer une loi l’autorisant à discuter de cette question à huis clos. L’Ombudsman a recommandé, à titre de pratique exemplaire, que le Conseil indique clairement dans sa résolution à cet effet la loi et les dispositions applicables autorisant la tenue d’une réunion à huis clos lorsqu’il invoque l’exception.
juin 29, 201829 juin 2018
L’Ombudsman a examiné des réunions à huis clos tenues par le Comité consultatif conjoint sur la police et le conseil de la Ville d’Amherstburg afin de discuter d’une ébauche de demande de propositions pour les services de police. Bien que la Ville n’ait pas cité l’exception « permis en vertu d’une autre loi » à l’époque, la greffière a dit à l’Ombudsman que cette exception aurait pu s’appliquer car les réunions auraient pu se tenir à huis clos en vertu de la Loi sur les services policiers. La Loi sur les services policiers comprend deux exceptions qui permettent aux commissions des services policiers de tenir des réunions à huis clos. L’Ombudsman a conclu que rien ne prouvait que le Comité ait examiné si la Loi sur les services policiers pouvait s’appliquer à ses discussions, et rien ne prouvait non plus que la Commission des services policiers locale ait discuté de la demande de propositions à huis clos en vertu de la Loi sur les services policiers. Par conséquent, l’Ombudsman a conclu que l’exception ne s’appliquait pas aux réunions du Comité et du conseil.
mai 17, 201717 mai 2017
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville de Grimsby en sa qualité d’actionnaire de Niagara Power Inc. La municipalité a laissé entendre que la Loi sur les sociétés par actions permettait la tenue de réunions à huis clos. L’Ombudsman a conclu que la Loi sur les sociétés par actions définit des exigences relatives aux réunions des actionnaires, notamment sur les avis à communiquer et les procès-verbaux à dresser. Toutefois, rien dans la Loi ne permet explicitement de tenir ces réunions à huis clos. Par conséquent, les réunions ne relevaient pas de l’exception des questions dont l'examen à huis clos est permis en vertu d’une autre loi.
février 13, 201713 février 2017
L’Ombudsman a examiné une réunion d'un quorum du conseil de la Municipalité de Brockton lors d’une séance d’information tenue en vertu de la Loi sur le drainage. Le but de cette réunion était de communiquer aux résidents concernés des renseignements sur des questions liées à une pétition portant sur le drainage. L’Ombudsman a conclu que la Loi sur le drainage ne comporte aucune disposition qui permette au conseil de tenir une réunion à huis clos tout en assistant à une séance d’information. Le fait que la municipalité respecte les exigences de procédure de la Loi sur le drainage ne la dispense pas de se conformer également aux règles des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités.
novembre 23, 201523 novembre 2015
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le Comité des travaux publics du Canton de Bonfield pour discuter du processus d’appels d’offres pour de petits équipements. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception de questions dont l'examen à huis clos est permis en vertu d’une autre loi. La municipalité croyait que la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux l'autorisait à tenir cette discussion à huis clos. L’Ombudsman a conclu que la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ne comporte aucune disposition qui permette de discuter des appels d’offres en séance à huis clos. Par conséquent, la discussion ne relevait pas de l’exception des questions dont l'examen à huis clos est permis en vertu d’une autre loi.
avril 22, 201522 avril 2015
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le Comité des questions générales de la Ville de Hamilton pour discuter d’une annexe confidentielle à un rapport qui comprenait des renseignements sur une parcelle de terrain que la municipalité envisageait d’acheter. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des questions dont l'examen à huis clos est permis en vertu d’une autre loi. Le Comité a invoqué cette exception car la commission locale des services policiers avait précédemment discuté de la question à huis clos en vertu de la Loi sur les services policiers. La commission des services policiers s’est appuyée sur l’exception « des questions financières ou personnelles de nature intime » énoncée dans la Loi sur les services policiers pour tenir la discussion à huis clos. L’Ombudsman a conclu que la discussion relevait de l’exception des questions dont l'examen à huis clos est permis en vertu d’une autre loi.
janvier 06, 201206 janvier 2012
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil pour discuter de nominations au conseil de la bibliothèque publique locale et à la commission des services policiers. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des questions dont l'examen à huis clos est permis en vertu d’une autre loi. Le conseil croyait que la Loi sur les bibliothèques publiques et la Loi sur les services policiers permettaient de procéder aux nominations en séance à huis clos. L’Ombudsman a conclu que ni l’une ni l’autre de ces lois ne comportaient de dispositions permettant de procéder à des nominations en séance à huis clos. Par conséquent, la discussion ne relevait pas de l’exception des questions dont l'examen à huis clos est permis en vertu d’une autre loi.